Valeriu BAEȘU, docteur es droit, maitre de conférences (ORCID: 0000–0001-9794-2229)
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The Concept and Historical Evolution of Human Economic Rights Human economic rights have had their origins in Antiquity; have transited through the Middle Ages, developed by means of the important contribution of the phenomenon of legality present in the 17th and 18th centuries, so that in the period after World War II they get a complete aspect. The emphasis on the importance and interest in such exceptional values as fundamental human rights, in general, and economic rights, in particular, at the international level was noted in the years following World War II because humanity needed some fundamental values whose observance would guarantee the economic security of the individual and the international security of the states. Keywords: economic rights, economic security, fundamental, eternal and immutable rights. |
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Les droits fondamentaux de l’homme trouvent leur origine dans la période de l’Antiquité, transitent par le Moyen Âge, se développent grâce à l’importante contribution du phénomène de la légalité présente aux XVIIe–XVIIIe siècles, pour obtenir dans la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale une vision d’ensemble. L’importance et l’intérêt envers des valeurs exceptionnelles telles que les droits humains fondamentaux en général et les droits économiques en particulier, ont été accentués au niveau international dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, car l’humanité avait besoin des valeurs fondamentales dont le respect garantirait la sécurité économique de l’individu et la sécurité internationale des Etats. Mots clés : les droits économiques, la sécurité économique, les droits fondamentaux, éternels et immuables. |
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Conceptul și evoluția istorică a drepturilor economice ale omului Drepturile economice ale omului își au origine în perioada antichităţii, tranzitează prin Evul Mediu, se dezvoltă prin contribuţia importantă a fenomenului juridicității prezent în secolele XVII–XVIII, pentru ca în perioada de după cel de–al doilea război mondial acestea să obțină un aspect complet. Accentuarea importanței și interesului față de așa valori excepționale ca drepturile fundamentale ale omului, la general, și a drepturilor economice, în mod special, pe plan internațional s-a remarcat în anii ce au urmat cel de–al doilea război mondial deoarece umanitatea avea nevoie de niște valori fundamentale respectarea cărora ar garanta siguranța economică a individului și securitatea internațională a statelor. Cuvinte cheie: drepturile economice, securitatea economică, drepturi fundamentale, eterne și imuabile. |
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À la suite de l’examen des constitutions européennes, nous constatons qu’à l’heure actuelle, les droits économiques de l’homme ont indirectement obtenu le titre des droits constitutionnels du point de vue matériel, car ils sont devenus des critères d’attribution de la légalité, imposant ainsi au Parlement d’effectuer les compétences normatives attribuées par la Constitution, qui seront reflétées, en particulier, dans un article séparé. Ainsi, la valeur des droits économiques de l’homme pour tout Etat de droit et toute société contemporaine est indéniable, étant donné qu’ils imposent au Parlement, en tant que seule autorité législative de l’État, à exercer les compétences normatives établies par la loi.
L’accent sur l’importance et l’intérêt envers des valeurs exceptionnelles telles que les droits humains fondamentaux en général et les droits économiques en particulier au niveau international a été mis dans les années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, car l’humanité avait besoin des valeurs fondamentales dont le respect garantirait la sécurité économique de l’individu et la sécurité internationale des Etats.
Parlant de la genèse des droits économiques de l’homme, en tant que catégorie distincte des droits fondamentaux de l’homme, nous précisons que dans la doctrine spécialisée1 leur histoire est considérée comme intimement liée à l’histoire du comportement humain lui–même, et commence donc à la fois avec l’étude des premières traditions et coutumes, des premiers témoignages ou traces écrites ou archéologiques liées à l’homme. Ainsi, pouvons–nous affirmer avec fermeté que les droits fondamentaux de l’homme trouvent leur origine dans la période de l’Antiquité, transitent le Moyen Âge, se développent grâce à l’importante contribution du phénomène de la légalité2 présent aux XVIIe–XVIIIe siècles, pour obtenir dans la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale une vision d’ensemble3.
Les droits économiques de l’homme peuvent être considérés comme des droits fondamentaux qui caractérisent le bien–être de la personne, la situation matérielle prospère du citoyen ou l’état de prospérité de l’individu, caractérisé par une pleine satisfaction économique qui lui permet de s’affirmer comme sujet distinct dans une communauté organisée par des personnes qui vivent selon certaines règles communes, strictement déterminées et en tant que membre collectif de la classe économiquement dominante dans la société, dont le but est de défendre l’ordre économique, les politiques existantes et la répression contre les classes opposées en son sein.
Il n’est pas possible de mettre en évidence les premières traces des droits économiques de l’homme, soit en tant que catégorie distincte des droits fondamentaux de l’homme, soit en tant qu’éléments constitutifs de ceux–ci, mais ces éléments peuvent être déduits en étudiant la conception du monde des gens en général, et en particulier dans le cadre des relations homme–divinité et homme–pouvoir. Ces derniers étaient également à la base de la constitution d’exigences morales, c’est–à–dire d’attitudes humaines qui établissent le bon (ou le mauvais) comportement et imposent des règles de conduite à la société.
L’approche scientifique que nous proposons sur l’origine des droits économiques de l’homme a à son base deux prémisses : souligner le critère de la sociabilité naturelle de la personne humaine et le critère selon lequel le pouvoir est la qualité essentielle de toute formation, étatique et non étatique, même si le type d’organisation est différent. La période d’émancipation humaine a été un processus assez long, parfois impressionnant, qui a compris tous les peuples et a eu comme source les principes fondamentaux à partir desquels le droit moderne a été formé, dont le contenu comprend à la fois les privilèges et les devoirs humains. En effet, l’histoire de l’humanité a connu des phénomènes tels que les conflits entre les personnes, les peuples, les nations, les États et les coalitions d’États etc. Il convient de mentionner que ce passage a été assez progressif dans la plupart des domaines : social, politique, scientifique, technologique, économique, et le progrès a été marqué par des intermittences, des perturbations, des souffrances.
L’expression les droits économiques de l’homme, évoque les droits de l’être humain, doté de raison et de conscience, et auquel sont reconnus ses droits naturels, comme des droits inaliénables et imprescriptibles4.
L’être humain est présent dans l’épopée de Gilgamesh de Babylone, dans la première moitié du deuxième millénaire avant J.C., dans les premières lois, telles que le Code de Hammourabi (environ 1700 ans avant Jésus–Christ) — du roi sémitique de l’Empire Babylonien — dans lequel sont réglementées les relations sociales, sont promues des règles de la justice sociale imprimées d’un esprit humanitaire, sans précédent à l’époque.
L’être humain est également présent dans les grandes épopées indiennes, les Vedas, avec ces plus de 100 000 versets, les Upanisads (vers 560–480 avant J.C.), les Sutras, dont font partie: une sorte de manuel juridique, le Dharma–Sutra, une sorte de traité érotique, Kâma–Sûtra et al., Mahabharata, Ramayana, Purana, avec ses 1 000 000 versets, et leur nombre peut continuer non seulement dans le domaine de la culture indienne5, mais aussi dans la civilisation et la culture égyptiennes antiques, telles que Le Livre des Morts, véritable code moral du comportement humain dans la vie, ou les enseignements de Ptah–Hotep et al., dans lesquels l’homme apparaît en relation avec les réalités profondes de l’âme humaine6.
L’être humain est présent dans les textes de l’Ancien Testament, pénétré de principes éthiques, d’organisation sociale, d’organisation législative, avec une grande religiosité. La pensée bouddhiste (Bouddha Sakyamuni a vécu il y a environ 2500 ans en Inde) cherche des remèdes spirituels pour les maux qui hantaient les gens. Dans la conception bouddhiste, non seulement les gens sont égaux, mais tous les êtres sont égaux en dignité et en valeur. S’ils ne sont pas libres, ils peuvent le devenir. Chacun a droit au respect et rien ne peut justifier une attaque contre sa vie, son exploitation et son humiliation. Bouddha rejette la discrimination entre les êtres, car les différences existantes sont momentanées et interchangeables. En conséquence, les riches et les pauvres, les rois et les mendiants, les hommes et les femmes sont traités de manière égale, le seul critère de hiérarchie étant l’âge et le mérite personnel7.
Dans la doctrine spécialisée, il est affirmé que la protection des droits de l’homme en général et des droits économiques en particulier prend son origine éloignée dans les institutions grecques classiques8, mais nous sommes d’accord avec l’affirmation selon laquelle il est assez difficile d’établir exactement le lieu et l’époque où les droits de l’homme avaient été affirmés et reconnus. Par exemple, dans la Chine ancienne, Confucius (Kung Fu Tzi — vers 551–479 avant J.C.) pensait qu’une société harmonieuse ne pouvait être possible que si les personnes qui la composent étaient guidées par des principes de haute moralité, car tout ne devait être qu’un effort continu pour obtenir le mieux9.
Dans une autre zone géographique, dans la Grèce Antique, les grands esprits ont fortement exercé leur influence sur la formation des conceptions modernes du monde et de la société en général et des droits économiques de l’homme en particulier. Il y a plus de 2400 ans Pythagore d’Abdère pensait que «l’homme est la mesure de toutes choses», un résumé d’un ensemble de réflexions qui, par la conception anthropocentrique déclarée, implique également un certain humanisme, suggérant également l’idée des droits de l’homme10.
Les philosophes grecs considéraient les droits économiques de l’homme des droits fondamentaux, éternels et immuables que toute société humaine doit respecter, en d’autres termes, ce sont des droits qui découlent de la nature des choses et la loi n’est que l’expression de cette nature. De cette façon, les droits économiques de l’homme proviennent de la loi naturelle, ce sont des droits originaires, des droits naturels. Ils révèlent donc que l’homme, précisément parce qu’il est homme, a des droits inhérents à sa nature et que leur mépris porterait préjudice à cette nature. Ce sont des droits qui précèdent toute consécration légale.
Un grand philosophe grec, Platon (vers 427–346 avant J.C.), a favorisé une certaine caste de philosophes, de savants auxquels, à son avis, le reste de la société devait faire foi, ainsi, disait–il, dans l’État on peut distinguer les classes : celle des sages, destinés à dominer, celle des combattants qui devaient défendre le corps social, celle des artisans et des agriculteurs, qui devaient nourrir. Selon l’opinion du savant, dans un Etat idéal l’administration de la forteresse signifiait avant tout une activité centralisée d’éducation sociale à travers laquelle le bonheur de tous pouvait être atteint11.
Aristote (384–322 avant J.C.), un autre grand philosophe grec préoccupé par l’existence de l’être humain a développé la formule selon laquelle l’homme est un membre de la société dans laquelle les lois doivent être rationnelles et régner dans la ville alors que la vie socio–économique était une condition de la vie morale. L’État est une association des citoyens libres et égaux, mais les citoyens ne sont que ceux qui participent à la vie sociale, économique et politique, l’esclave n’étant qu’un «res», une chose, un «instrument parlant». La société est divisée en personnes libres et esclaves, la nature étant la cause de cette inégalité12.
Plus tard avec le passage du temps, d’autres philosophes stoïciens, grecs et romains sont apparus, qui, étant préoccupés par les mêmes droits naturels, ont maintenu l’idée que ces droits naturels méritent d’être jouis par tous, quelle que soit leur condition sociale et où qu’ils se trouvent. En ce sens, ils ont affirmé que les droits de l’homme ne devaient pas être confondus avec les privilèges humains, parce qu’ils appartenaient à tous, simplement parce qu’ils étaient tous des êtres humains doté de raison.
Un peu plus haut, nous avons mentionné les philosophes stoïciens qui ont proclamé l’idée que «l’homme est saint pour l’homme» — „Homo res sacra homini”13. Le stoïcisme était donc ce courant philosophique grec qui ouvrait une nouvelle vision de l’universalisme selon laquelle l’homme était considéré comme un être sociable, libre et protégé par un droit naturel. L’idée d’une solidarité universelle fondée sur la nature humaine s’est cristallisée respectivement.
Cette façon de penser des stoïciens a été reprise par les grands philosophes et juristes romains qui ont ensuite transmis l’idée de l’égalité naturelle des peuples fondée sur la ressemblance entre eux. Ainsi, toutes les personnes libres étaient dotées de raison et, par conséquent, elles pouvaient et devaient développer leur vertu. Cicéron (106–43 avant J.C.) a formulé en termes juridiques les idées des philosophes stoïciens ; le rôle de l’État était de protéger les droits tout en respectant la légalité. Dans De Republica, Cicéron a écrit que : «La vraie loi est la bonne raison, selon la nature … Il n’y a pas de loi à Rome et une autre à Athènes; une loi doit régir tous les peuples et un dieu sera le guide de tous“14. Dans la doctrine romaine, la loi naturelle «jus naturale» était indispensable liée à la loi du peuple «jus gentium». Ainsi, Ulpinian (? –228 après J.C.) affirme que la loi naturelle est celle que la nature accorde à tous les êtres humains15. De cette expression on comprend que les droits naturels appartiennent à tout le monde, qu’ils soient citoyens romains ou non.
Une autre étape signifiante qui a souligné davantage l’importance des droits de l’homme dans la caractérisation de l’être humain appartient à l’Edicte de Milan, par lequel l’empereur Constantin a accordé la liberté de culte aux chrétiens (313 après J.C.). Au cours de cette période, il a été observé que dans la grande majorité d’anciens systèmes, le principe fondamental du droit en général et de l’existence des droits économiques de l’homme fait défaut, en particulier le principe de l’égalité, mais qui a progressivement commencé à être mis en œuvre avec l’aide du christianisme qui propageait massivement le message: «Aime ton prochain comme toi–même; il n’a aucun autre commandement supérieur au–dessus de cela»16.
Le contenu des Saintes Écritures et de l’Évangile était imprégné de la même loi naturelle étant donné qu’il était axé sur l’être humain parce qu’il était créé à l’image et à l’apparence du Dieu. L’amour du Dieu est l’amour des autres. En conséquence, le christianisme ne pouvait plus tolérer des phénomènes sociaux tels que : la hiérarchie sociale, l’esclavage, le racisme parce que tout le monde a un ancêtre commun : Adam et Eve «Nous sommes tous fils du Dieu par la foi en Jésus–Christ. Car autant de personnes sont en Christ baptisées, en Christ se sont revêtues. Il n’est plus juif, ni elin, ni esclave, ni libre; il n’y a plus de partie masculine et féminine, parce que vous êtes tous un tout en Jésus–Christ»17.
L’étape suivante de l’évolution et du développement des droits économiques de l’homme en tant que composante des droits fondamentaux de l’individu c’est l’élaboration et le soutien des trois générations de droits de l’homme18 par des juristes, des philosophes et des sages politiques aussi grands que: Jean Bodin (1530—1596) — France; Hugo Grotius (1583—1645) — Pays Bas; Baruch Spinoza (1632—1677) — Pays Bass; Thomas Hobbes (1588—1679) et John Locke (1632—1704) — Angleterre; G. W. Leibniz (1646—1716) — Allemagne etc. ayant développé des concepts tels que le droit naturel positif, la souveraineté et la liberté, les relations entre l’État et l’homme, le pouvoir et l’individu etc.
Les droits de l’homme de la première génération ont représenté les conséquences juridiques de la lutte éternelle entre le pouvoir dictatorial concentré entre les mains du monarque, caractéristique aux XV—XVIII siècles, finie par l’élaboration des valeurs historiques telles que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en France, le contenu de laquelle serait placé au début de la Constitution française de 1791. L’esprit de la Déclaration est consacré dans la séparation des pouvoirs dans l’État et dans le fondement métajuridique établi par le contrat social qui suppose le contrôle des pouvoirs par les citoyens comme résistance à l’oppression19.
Les droits de l’homme de la deuxième génération se caractérisent par l’intervention de l’État dans la régulation des relations entre l’État et l’individu, due à l’évolution de la société, au développement sans précédent de l’économie mondiale, fait qui a provoqué la création de nouveaux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce contexte, James M. Buchanan a fait valoir que «la liberté individuelle ne peut être illimitée, mais les mêmes forces qui obligent à fixer des limites peuvent, si elles sont autorisées à agir, restreindre insupportablement la portée de la liberté humaine”20.
Les droits de l’homme de la troisième génération se caractérisent par le passage du problème de l’individualité humaine qui commence à connaître des concepts beaucoup plus vagues tels que le peuple, l’humanité, qui ont conduit au sacrifice de l’homme au nom de la société, de l’individu ou du peuple.
Hugo Grotius, par exemple, dans De jure belli ad pacis (1625), a affirmé que les droits naturels de tous les peuples sont donnés par la totalité des principes que la raison dicte pour satisfaire notre inclination naturelle pour la vie sociale indépendamment des principes religieux21. Grotius et d’autres ont répandu l’idée qu’à partir de la philosophie du droit naturel, elle trouve son origine dans la doctrine moderne des droits de l’homme, car grâce au droit naturel, il a été possible de transformer l’idée philosophique de l’universalité du droit inhérent à la nature humaine en une institution politique.
Montesquieu (1689—1755), le premier à élaborer la théorie de la séparation des pouvoirs dans l’État, Rousseau (1712—1778) qui dans son article «Discours sur l’origine et les fondements des inégalités entre les gens», soutenaient qu’à l’origine, les gens étaient libres et égaux, vivant d’une manière simpliste, dans les forêts, ne se conduisant qu’aux préceptes de la nature dans ce qu’on appelle «l’état naturel»22, et d’autres ont donné de nouvelles expressions au développement des idées des droits de l’homme en tant que droits naturels qui découlent d’une reconnaissance positive et qui donnent de nouvelles expressions à des concepts tels que la démocratie, les droits, la coexistence dans la société, la liberté, l’égalité, la fraternité, etc.
Emmanuel Kant (1724—1804), l’un des plus grands philosophes de tous les temps, a affirmé que le droit est l’ensemble des conditions dans lesquelles la libre volonté de chacun peut coexister avec la libre volonté de tous, conformément à une loi universelle de la liberté23. Ainsi, la dignité et le respect sont les fondements qui sont à la base de l’égalité humaine, de la théorie des droits de l’homme, de la solidarité humaine ou, plus précisément, de l’idée éthique et juridique des droits de l’homme.
En plus des monographies de grands savants philosophes cités ci–dessus, qui ont traité les droits économiques de l’homme soit comme des éléments constitutifs des droits fondamentaux de l’homme, soit comme des droits économiques individuels, tout au long de l’histoire, nous pouvons également mettre en évidence une série de monuments historiques tels que la Magna Carta Libertatum de 1215, qui a longtemps constitué ce que nous appelons aujourd’hui des instruments de protection et de promotion des droits de l’homme en général et des droits économiques en particulier. Ce monument historique a été offert par Jean–sans–Terre (1167—1216) aux barons et hauts prélats anglais et représente non seulement une concession des privilèges à l’aristocratie anglaise, mais aussi une tentative de rédaction d’un texte «constitutionnel» garantissant des droits et des libertés. Le contenu de la Magna Carta Libertatum est rempli de réglementations selon lesquelles même le roi n’est pas au–dessus de la loi, et son pouvoir n’est pas absolu. Le texte contient 63 articles dotés des privilèges accordés à l’église anglaise, à la ville de Londres et à tous les citoyens et villes du royaume : marchands, dignitaires féodaux, etc. Ainsi, aucun homme libre ne sera arrêté, emprisonné, dépossédé ou mis hors de la loi, ni exilé, ni molesté … sauf à la suite d’un jugement judiciaire …, selon la loi du pays24.
La Magna Carta Libertatum a été reconfirmée sous Henry III, Edward I, Edward III. Au cours de l’évolution de l’histoire, d’autres documents britanniques ont suivi, limitant les dommages et les abus des autorités dans le domaine fiscal. À titre d’exemple, on peut citer la «Pétition des droits» (7 juin 1628), qui a été présentée par les membres du Parlement anglais au roi Charles I (1625—1649) lorsque des subventions avaient été demandées au Parlement pour poursuivre la guerre contre l’Espagne et la France. Ils rappellent au roi Charles I les droits traditionnels du peuple anglais établis dans la Magna Carta, tels que le respect des droits du Parlement, la liberté politique et la liberté des personnes: Article 1: aucune taxe ne peut être imposée sans l’accord du Parlement; L’article 2 mentionne les principes concernant la sécurité du citoyen anglais, l’interdiction des arrestations abusives, l’article 5 le respect de l’Habeas Corpus25 etc.
Un autre monument historique ayant une valeur documentaire est la loi Habeas Corpus Act de 1679, qui a institué une procédure de protection de la liberté individuelle et de la sécurité économique personnelle. Le document garantit contre les risques d’arrestation et de punition arbitraire et consacre le respect des droits des citoyens anglais déjà imposés au pouvoir royal par la Magna Carta et la Pétition des droits de l’homme. Etymologiquement, Habeas Corpus signifie que «vous avez un corps», dans le sens d’être présenté devant le tribunal dans un court délai — 3 jours, selon l’article 1 — afin qu’il puisse décider de la légalité de la détention26. Il y avait des règles précises concernant le mandat délivré: mentions, signatures, motifs, délais (article 2), la façon d’éviter les transferts arbitraires d’une prison à une autre (article 8); les fonctionnaires négligents ou violents étaient passibles de 16 sanctions (article 4, article 11, etc.)27.
Un autre document de valeur historique fondamentale est la «Loi pour la déclaration des droits et libertés des sujets et pour le règlement de la succession à la Couronne», connue sous le nom de «Déclaration des droits» (Bill of Rights du 13 février 1689), qui a renouvelé et amplifié les documents précédents et a été accordée sous Wilhelm de Orania, après la chute de Jacques II. Le Bill of Rights comprenait, entre autres, que : l’autorité royale ne pouvait, sans le consentement du Parlement, suspendre des lois ou leur exécution, ou maintenir une armée permanente; toute taxe, sans l’approbation du Parlement, était illégale; l’élection des membres du Parlement devait être libre; la liberté de la parole, des débats ou des procédures au Parlement ne pouvait pas être entravée, et aussi d’autres encore. L’article 1 énonce un principe essentiel: la loi est au–dessus du roi28.
Ensuite, la période de la renaissance a été marquée par des troubles religieux majeurs qui avaient favorisé la mise en place de régimes absolutistes qui, à leur tour, ne pouvaient ignorer la nécessité de garantir certaines libertés, notamment en matière religieuse. A titre d’exemple nous pouvons citer la situation des troubles internes en France qui ont duré 36 ans, à partir de 1662. Le 13 avril 1598 Henri IV a accordé aux citoyens, un édit de paix sous le nom de l’Edit de Nantes, pour mettre fin aux révoltes et au désordre dans le pays. L’Edit, composé de 92 articles (complétés par 56 articles secrets), est précédé d’un préambule qui introduisait pour les croyants protestants des garanties concernant l’exercice de leur religion, la liberté de conscience et la sécurité de la personne et de la richesse. L’Edit respectif a été révoqué en 1685 par Louis XIV.
Les traités de Westphalie, du 30 janvier et du 14 au 24 octobre 1648, signés à Munster et Osnebruck, celui d’Oliva (1660) entre la Suède, la Pologne et la Russie, celui de Nimègue (1678) entre les Pays–Bas et la France, prévoyaient que la cessation de certains territoires n’aurait pas dû conduire au changement forcé des confessions religieuses. Plus tard, le traité de Vienne (1815), conclu après l’effondrement de l’empire napoléonien, contenait plusieurs clauses garantissant les droits économiques et civils, la liberté religieuse.
Dans la Déclaration d’Indépendance des États–Unis (4 juillet 1776), initialement adoptée par neuf États, à laquelle quatre ont été ajoutés, et signée le 2 août par 56 membres du Congrès, il était indiqué que : «Tout les hommes ont été créé égaux ; ils ont été dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits figurent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits et leur droit pouvoir émane du consentement des gouverneurs”29. Th. Jefferson, le rédacteur en chef de la Déclaration, a déclaré que le gouvernement était au service du peuple, qu’il avait été créé par lui et qu’il avait le pouvoir avec son consentement. Son but est de protéger les droits du peuple. La Constitution des États–Unis (du 17 septembre 1787), ratifiée en 1890 par tous les États de l’Union, initialement complétée par dix amendements, a enregistré des droits au sens plus large. On y a inscrit la liberté de religion, de parole, de la presse, le droit d’association, le droit du peuple de posséder et de porter des armes, l’inviolabilité de la personne, du domicile, de la correspondance et autres30.
Les déclarations et constitutions qui ont suivi la révolution française de 1789 ont eu un intérêt profond et vaste. La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, adoptée par l’Assemblée Constituante du 20 au 26 août 1789, proclame, entre autres, que : «elle reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Être Suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen …» ; «Les gens naissent et restent libres et égaux en droits» ; «Le but de toute association politique est de préserver les droits de l’homme naturels et imprescriptibles. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sécurité et la résistance à l’oppression”31.
La Révolution Russe d’octobre 1917 et la Constitution russe de 1918, la révolution mexicaine avec sa nouvelle Constitution de février 1917, la Constitution de Weimar de 1919 proclament une nouvelle dimension des droits économiques de l’homme. Les législateurs soviétiques ne se préoccupaient pas tant de la protection de ces droits, mais de l’enregistrement formel d’une autre catégorie des droits économiques. C’est aussi le moment où ces droits sont entrés dans le système international.
Toutes les constitutions modernes mentionnées ci–dessus comprennent sans conditions des réglementations concernant les droits économiques de l’homme. Nous ne pouvons non plus parler de la réglementation internationale des droits économiques de l’homme jusqu’à la création de la Société des Nations (également appelée Société des Nations), indépendamment du fait que des actions pour la protection de certains droits économiques à l’échelle internationale aient été enregistrées avant même les Conventions de Genève, appelées de la Croix–Rouge, ou les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 et al.
Le Pacte de la Société des Nations, fondée en tant que «Société des Nations» dans le but de maintenir la paix, a été incorporé dans le Traité de paix signé à Versailles le 28 avril 1919, où les questions des droits de l’homme, en général, et des droits économiques en tant que leurs composants en particulier, n’a pas été toutefois poursuivie de manière cohérente, sauf sous certains aspects. La Société des Nations a été la première organisation à vocation politique internationale (en 1938, elle comptait 54 États membres). Cependant, l’organisation n’était pas dotée de pouvoirs suffisants pour sanctionner les agressions et ne pouvait compter que sur les vertus des démocraties internationales, pratiquement sur des discussions publiques entre les dirigeants responsables. La sortie subséquente des États autoritaires, l’Allemagne, le Japon, l’absence de grandes puissances telles que les États–Unis et l’URSS (une période) lui ont fait perdre son efficacité et sa crédibilité.
Avec la fin de la Première Guerre mondiale, la carte politique du monde a radicalement changé, ce qui a également contribué aux changements démographiques. La majorité des grands groupes est devenue minoritaire et vice versa. Ainsi, la nécessité d’une protection internationale des droits économiques de l’homme est apparue, non seulement en ce qui concerne les minorités nationales mais aussi en ce qui concerne d’autres droits. La partie XIII du traité de Versailles, qui comprend la Charte de l’Organisation Internationale du Travail, représente également une véritable déclaration des droits du travailleur (art. 427). Sous les auspices de la Société des Nations, plusieurs conventions ont été élaborées, comme celle de 1926 contre l’esclavage, les conventions sur la répression de la traite des femmes et des enfants, la lutte contre la drogue ou le système de protection international des pays sous mandat, etc. La Société des Nations, principalement préoccupée par le maintien de la paix, a pratiquement cessé d’exister peu de temps après le début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, bien qu’elle ait été officiellement dissoute le 31 juillet 1947.
La période d’entre–deux–guerres est caractérisée par de nombreux actes de cruauté causés par des forces totalitaires et non démocratiques, qui ont provoqué l’indignation de l’opinion publique internationale matérialisée par une série de déclarations comme la déclaration faite par le président américain F.D. Roosevelt à l’occasion du message à la nation du 26 janvier 1941, dans lequel quatre libertés sont mises en avant: la liberté de parole et d’expression, la liberté de religion, le droit d’être à l’abri des besoins matériels et le droit à une vie sans peur. Dans cet ordre d’idées, la Charte de l’Atlantique a ensuite été adoptée, après avoir été élaborée le 14 août 1941 par le président Roosevelt et le Premier ministre britannique Churchill, dans laquelle, outre ces quatre droits et libertés, l’exigence d’assurer le progrès économique et la sécurité sociale a également été ajoutée.
La Conférence de San Francisco du 25 avril 1945 s’est terminée le 26 juin avec la signature de la Charte des Nations Unies, qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945, avec le dépôt des instruments de ratification par les membres permanents du Conseil de sécurité et la plupart des États signataires. L’ONU est le successeur de la Société des Nations créée parce que la première s’est révélée incapable d’empêcher le déclenchement de cette guerre et d’autres conflits antérieurs. L’ONU a distingué deux catégories de membres : originaires et autres. Les membres originaires étaient ceux qui avaient assisté à la Conférence de San Francisco, signé et ratifié la Charte (51 au total). L’admission des autres membres était soumise à des procédures et conditions spéciales, à savoir : être un État pacifiste qui accepte les obligations de la Charte. Sur recommandation du Conseil de Sécurité, l’Assemblée Générale devait se prononcer à la majorité des deux tiers. Au sein de la Société des Nations, le Conseil n’intervenait pas. Il convient de mentionner qu’en 1932, la Société des Nations comptait 60 États membres et que l’ONU comprend actuellement 193 États membres participant à la recherche et à l’identification de solutions aux problèmes mondiaux dans un cadre international unique de dialogue et de coopération.
Le mandat des Nations Unies couvre un large éventail de domaines tels que: la conduite d’opérations de maintien de la paix, la prévention des conflits et la fourniture d’une assistance humanitaire, les activités opérationnelles de développement, etc. ainsi qu’une plate–forme mondiale pour aborder et prendre des décisions sur les défis auxquels la communauté internationale est confrontée, tels que le bien–être de la population et la promotion de la démocratie et des droits économiques de l’homme, etc.
En conclusion, nous pouvons affirmer avec fermeté que les droits fondamentaux de l’homme trouvent leur origine dans la période de l’Antiquité, transitent par le Moyen Âge, se développent grâce à l’importante contribution du phénomène de la légalité présente aux XVIIe–XVIIIe siècles, pour obtenir dans la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale une vision d’ensemble.
1 S. Draghici, Fundamente constituționale ale dreptului civil, Editura C.H. Beck, București 2010, p. 2
2 Ibidem p. 3.
3 Ibidem p. 89.
4 Gh. Iancu, Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale în România, Editura All Beck, București 2003, p. 3.
5 M. Bădescu, Introducere în filozofia dreptului, Editura Lumina lex, București 2003, p. 174.
6 Ibidem p. 197.
7 Ibidem p. 175.
8 G. del Veccho, Lecții de filozofie juridică, Editura Europa nova, București 1994, p. 49.
9 M. Bădescu, Introducere în filozofia dreptului, Editura Lumina lex, București 2003, p. 199.
10 Gh. Dănișor, Filozofia drepturilor omului, Universul juridic, București 2011, p. 17.
11 G. del Veccho, op. cit., p. 53.
12 Idem, p. 56.
13 Idem, p. 66.
14 Idem, p. 63.
15 Idem, p. 64.
16 Noul Testament. Evanghelia după Marcu, editura adevărul, București 2012, p. 16.
17 Epistola către Gălăten a Sfîntulyui apostol Pavel după I. Moroianu Zlătescu. Drepturile Omului — un sistem în evoluție, București 2008, p. 65.
18 Gh. Dănișor, Filozofia drepturilor omului, Universul juridic, București 2011, p. 76.
19 Ibidem p. 79.
20 James M. Buchanan, Limitele libertății, Institutul European, 1977, p. 17 după Gh. Dănișor, Filozofia drepturilor omului, Universul juridic, București 2011, p. 84.
21 M. Bădescu, Introducere în filozofia dreptului, Editura Lumina lex, București 2003, p. 45.
22 Ibidem p. 53.
23 Idem p. 56.
24 Конституции зарубежных стран. Издательство “Юрлитинформ”. Москва, 2000, p. 9.
25 Idem, p. 10.
26 Idem, p. 11.
27 Idem, p. 12.
28 Idem, p. 16.
29 Idem, p. 181.
30 Idem, p. 182.
31 Idem, p. 33.