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Réflexions au sujet de l’infraction de la fausse dénonciation ou de la fausse plainte

Mihail SORBALA, docteur en droit, professeur universitaire (ORCID: 0000-0002-4055-6914)

Reflections on the Subject of the Criminal Offence of Failure Denunciation or False Complaint

In order to combat the attacks on the interests of justice, the criminal law criminalizes the social-dangerous facts in the chapter “criminal offences against justice». Among the frequent attacks that endanger the values protected by criminal law in the field of performing the act of justice, in particular, the false denunciation or the false complaint are required. An essential damage to the activity of the criminal investigation bodies and the courts, at the moment, is caused by the act incriminated in art 311 of the Criminal Code. The social danger of the named criminal offence is expressed by the fact that, making it difficult to achieve the objectives of the justice, they can objectively distort the truth in criminal cases, they can affect and complicate the activity of the justice bodies regarding the removal of the guilty persons, they can contribute to their abduction from liability, to lead to the delays of the terms of the investigation and examination of the cases in court, to essentially affect or to infringe the legitimate rights and interests of the persons, to diminish the educational role of the criminal prosecution and of the fact of examining the criminal case in the court. At the same time, it should be mentioned that among the criminal offences against justice, false denunciation or false complaint are most commonly encountered.

Key words: accusation, complaint, statements, investigating authority, justice, criminal liability, criminal law, guilt.

Reflecții asupra subiectul infracțiunii de denunţare falsă sau plângere falsă

În scopul realizării luptei împotriva atentatelor la interesele justiţiei, legea penală încriminează faptele social-periculoase în capitolul «Infracţiuni contra justiţiei». Printre frecventele atentate care pun în pericol valorile ocrotite de dreptul penal în domeniul realizării actului de justiţie se impun, în special, denunţarea falsă sau plângerea falsă. O daună esenţială activităţii organelor de urmărire penală şi instanţelor de judecată, la momentul de față, este cauzată de către fapta incriminată la art 311 CP. Periculozitatea socială a infracţiunii nominalizate se exprimă prin aceea că, îngreunând atingerea obiectivelor justiţiei, în mod obiectiv pot duce la denaturarea adevărului în cauzele penale, pot afecta şi complica activitatea organelor de justiţie în privinţa demascării persoanelor vinovate, pot să contribuie la sustragerea acestora de la răspundere, să ducă la tergiversarea termenilor cercetării şi examinării cauzelor în judecată, să afecteze esenţial sau să încalce drepturile şi interesele legitime ale persoanelor, să diminueze rolul educativ al urmăririi penale şi a însuşi faptului examinării cauzei penale în instanţa de judecată.

Cuvinte cheie: denunț, plângere, declarațiile, organ de urmărire penală, justiție, răspundere penală, legea penală, vinovăție.

Afin de lutter contre les atteintes à l’intérêt de la justice, le droit pénal criminalise les faits socialement dangereux du chapitre «Infractions contre la justice». Parmi les attaques fréquentes qui mettent en danger les valeurs protégées par le droit pénal en matière d’accomplissement de l’acte de justice sont requises, en particulier, la fausse dénonciation ou la fausse plainte.

Actuellement, un préjudice essentiel à l’activité des organes d’enquête criminelle et des tribunaux est causé par l’acte incriminé à l’article 311 du Code pénal de la République de Moldova. Le danger social de l’infraction citée s’exprime par le fait que, rendant difficile la réalisation des objectifs de la justice, ils peuvent dénaturer objectivement la vérité dans les affaires pénales, ils peuvent affecter et compliquer l’activité des organes judiciaires en matière d’éloignement des coupables, ils peuvent contribuer à leur dégagement de la responsabilité, entraîner des retards dans les termes de l’enquête, affecter ou violer fondamentalement les droits et intérêts légitimes des personnes, diminuer le rôle éducatif de la poursuite pénale et le fait d’examiner l’affaire pénale devant le tribunal. En même temps, il est à noter que parmi les infractions contre la justice, les fausses dénonciations ou fausses plaintes sont les plus courantes.

Mots clés: dénonciation, plainte, déclaration, instance de poursuite pénale, justice, responsabilité pénale, loi pénal, culpabilité.

Selon l’art. 21, par. 1 du Code pénal de la République de Moldova, «les personnes physiques responsables qui, au moment de commettre l’infraction, ont atteint l’âge de 16 ans sont passibles de poursuites pénales». De la notion exposée du sujet de l’infraction, est évidente sa caractéristique juridique, composée de trois signes.

Selon le premier signe, seule une personne physique peut apparaître comme sujet. Mais le paragraphe 3 de l’art. 21 du Code pénal de la République de Moldova stipule qu’en tant que sujet, la personne juridique peut être incluse, à l’exception des autorités publiques.

À son tour, le deuxième signe admet la reconnaissance en tant qu›objet de l’infraction uniquement des personnes qui ont la capacité de comprendre le caractère préjudiciable de l’acte, ainsi que la capacité de manifester leur volonté et de diriger leurs actes, c’est-à-dire des personnes responsables. Selon l’art. 23, par. 1 du Code pénal de la République de Moldova «n’est pas passible d’une responsabilité pénale qui, lors de la commission d’un acte préjudiciable, était dans un état d’irresponsabilité, c’est-à-dire qu’elle ne pouvait pas rendre compte de ses actions ou inactions ou ne pouvait pas les diriger de la cause d’une maladie mentale chronique, d’un trouble mental temporaire ou d’une autre condition pathologique».

En tant que troisième signe du sujet de l’infraction, figure qu’il atteint l’âge prévu par la loi. La capacité de prendre conscience du caractère de ses actions et de les diriger apparaît même chez les personnes en bonne santé, du point de vue psychique, non pas dès le moment de la naissance, mais à partir d’un certain âge. Selon l’avis du législateur, quand il atteint l’âge de 16 ans, la personne accumule une certaine expérience de la vie, les critères de perception du monde environnant sont plus clairement déterminés, la capacité à réaliser le caractère de son comportement du point de vue de son utilité ou danger pour les autres. Le législateur considère que la personne, lorsqu’elle atteint l’âge de 16 ans, est capable de percevoir le danger social de son comportement dans le cadre de certaines relations sociales de caractère différent1.

Ainsi, les dénoncés indiquent sur le fait que le sujet de l’infraction prévue à l’art. 311 du Code pénal de la République de Moldova, est la personne physique et responsable, qui a atteint l’âge de 16 ans, mais peut avoir, y compris, l’une des qualités procédurales, comme victime, suspecté, accusé, etc.2.

En d’autres termes, l’objet de la fausse denontiation ou de la fausse plainte peut être toute personne. En d’autres termes, l’objet de la fausse denonciation ou de la fausse plainte peut être toute personne. Ici, nous distinguons également certaines particularités concernant les causes des accusations privées et publiques-privées. Les affaires pénales d’accusations privées et publiques-privées ne sont engagées que sur la base de la plainte de la partie lésée, car le sujet du faux dénonciation dans ces dossiers ne peut être que la personne qui prétend être la partie lésée. Le sujet directement actif de l’infraction de la fausse dénonciation «n’est pas circonstanciel et peut être, en principe, toute personne physique remplissant les conditions générales de responsabilité pénale3». La personne qui s’auto-accuse menteuse et qui produit ou trompe des preuves à l’appui d’une accusation injuste contre elle ne commet pas l’acte de dénonciation calomnieuse. Les personnes occupant des postes de direction, personnes exerçant des fonctions de contrôle, ainsi que les fonctionnaires publique ou les fonctionnaires qui ont l’obligation d’avertir les organes de poursuite pénale lorsqu’ils ont été informés d’une infraction commis dans cette unité ou en rapport avec leur service, s’ils commettent une fausse insinuation, seront les auteurs du délit de dénonciation calomnieuse. Lorsqu’une personne se plaint d’une autre personne – par exemple, le conjoint de l’autre conjoint ou l’enfant aîné des parents – ils seront tous les deux ou un seul auteur, car les deux ou un seul d’entre eux sait que l’accusation est un mensonge4. La participation criminelle en cas de délit de fausse dénonciation est possible sous toutes ses formes: co-rédaction, incitation ou complicité. Lorsqu’une personne accuse faussement en dénonçant ou se plaignant d’une infraction et qu’une autre personne produit ou recueille des preuves à l’appui de ces accusations injustifiées, chacune répond en tant qu’auteur.

Le principal sujet passif est l’État, en tant que détenteur de la valeur sociale protégée – l’exécution de la justice. Le sujet passif secondaire (adjacent) est la personne physique lésée dans sa dignité ou sa liberté en commettant cette infraction. Une attention particulière devrait être accordée au problème qui se pose, ce qui semble être discutable, concernant la possibilité d’engager la responsabilité pénale pour dénonciation erronée de la personne qui a commis l’ infraction (ou qui est soupçonné ou accusé de le commettre), si elle aux fins pour s’esquiver de la responsabilité, communique clairement une information fausse au sujet d’une infraction commise par une autre personne. Ce sont les cas où, par exemple, la personne attribue l’infraction dont elle est accusée, à une autre personne ou de diminuer son rôle en le commettant au nom des participants, etc., où ces informations sont fausses. Un cas particulier se réfère à des situations de fausses dénonciations sur le fait que, dans le cadre de l’exécution des poursuites pénales (en particulier des audiences), il aurait été appliqué des mesures de coercition illégales, à la suite de quoi les audités ont reconnu leur culpabilité en commettant l’infraction. Par la suite, ces gens se éloignent des déclarations reconnues, les déclarations concernant les mesures de contrainte illégales étant notamment faites dans le but de les exclure du matériel probatoire.

Dans la littérature spécialisée, plusieurs critères et avis sont présentés en référence à la résolution de cette situation. Les savantes V. A. Blinnikov et V. S. Ustinov mentionnent que la fausse dénonciation par la personne qui a commis l’infraction doit être qualifiée comme infraction de fausse dénonciation dans les cas où l’acte d’accusation d’une personne innocente est commis par le sujet jusqu’à jusqu’au début d’un procès pénal. L’inculpation d’une personne innocente après l’ouverture du procès pénal ne constitue pas un délit de fausse dénonciation5. Sur une telle opinion, probablement, a influencé le fait qu’après le début du procès pénal, se realise l’acte d’audience, dans lequel l’acte de calomnie est perfectionné comme une fausse déclaration, et la personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis l’infraction n’est pas responsable de la déclaration en bonne connaissance. Mais, le critère exposé ne peut pas être placé à la base de la délimitation de la fausse dénonciation sanctionnée pénalement par celle non sanctionnée par le droit pénal, parce que l’essence du problème n’est pas contenue dans le statut procédural de la personne et sous la forme de fausses informations (déclaration ou demande, plainte), mais dans le fait que cette information se réfère et a une attribution à l’objet de la probation, ainsi que s’il a été proposé à la défense de l’accusé (en blâmant une autre personne d’avoir commis l’acte reproché) ou dans un autre but (par exemple, pour discréditer une poursuite pénale). L’idée dominante dans la littérature spécialisée ainsi que dans l’activité pratique des organes de lois consiste dans le fait que si les fausses informations se réfèrent à l’accusation avancée( l’objet de la probation) et qu’elles sont exposées à des fins de défense, la responsabilité de la fausse dénonciation ne se pose pas. Dans d’autres situations, il intervient sur la base des motifs généraux. Mais pas tous les chercheurs sont d’accord avec cette position.

La résolution de la question de la responsabilité pour fausse dénonciation ou fausse plainte, qui contient des informations commis par une personne particulière, dépend avant tout de l’objet de la plainte ou de la personne qui dépose la plainte: s’il maintient une défense contre l’accusé, la responsabilité ne se produit pas, et si l’informateur a suivi un autre objet (par exemple, pour se venger de l’enquêteur) et cela en aucun cas n’aurait reflété la culpabilité de dénonciateur dans les accusations portées, alors la responsabilité pour fausse dénonciation ou fausse plainte se produit fondée sur des motifs généraux. La responsabilité pénale pour fausse dénonciation ou fausse plainte dans le cas d’une personne innocente dans la situation où elle n’était pas une défense contre l’accusation déposée n’est pas remise en question. Dans le même temps, certains chercheurs pensent que la responsabilité pénale naîtra également dans les situations où une fausse dénonciation ou une fausse plainte est également utilisée à des fins de défense. L. V. Lobanov fait valoir sa position de la manière suivante: «Les personnes que l’accusé a décidé d’inculper dans la perpétration de l’infraction incriminé contre lui, ne sont-elles pas sans défense face à ses fausses accusations? L’honneur et la dignité de la personne, le citoyen doit être adéquatement protégé, y compris contre les attaques de personnes dont les déclarations ne peuvent être considérées comme de fausses déclarations.6»

Des arguments plus sérieux à cet égard sont invoqués par les auteurs S. Nafiev et A. Vasin, qui mentionnent que la pratique établie selon laquelle la possibilité d’attirer de faux accusateurs à la responsabilité pénale est violée par la loi, qui n’admet aucune méthode de défense, mais seulement ceux qui ne sont pas interdits. Cela signifierait que le droit à la défense n’est pas absolu et que sa réalisation ne devrait pas se faire au détriment des droits et libertés d’autrui. En se justifiant devant les poursuites pénales et le jugement en plaçant sa culpabilité sur une personne innocente, le suspect (l’accusé) ne respecte pas les droits et libertés garantis par la Constitution et un large éventail de lois: liberté individuelle et sécurité de la personne, intégrité mentale, respect des droits de l’homme, libertés et dignité, etc. Pour cette raison, la communication d’informations d’un tel caractère en bonne connaissance, doit être qualifiée de fausse dénonciation7. Cette position est également soutenue par le scientifique M. Nicolaev, qui invoque un cas concret dans lequel l’accusé «démasque» le collaborateur de poursuite pénale pour l’application de la violence afin d’obtenir les déclarations «souhaitables», mais ces accusations se sont révélées dissimulées, à la suite de quoi l’accusé a été reconnu coupable de fausse dénonciation.

Malgré la similitude, l’identité des arguments dans les opinions exprimées, les conclusions de ces auteurs diffèrent cependant entre eux. De l’avis des savantes S. Nafiev, A. Vasin et M. Nicolaev, la calomnie d’un innocent comme moyen de défense doit être qualifiée comme acte de fausse dénonciation, et l’auteur L.V. Lobanov suppose que, dans cette situation, il serait présent. un acte de calomnie. Cependant, un tel traitement de la calomnie en bonne connaissance d’une personne innocente en commettant l’infraction n’est pas en mesure de refléter pleinement le danger social et la spécificité de l’infraction, car la partie lésée de l’acte fait l’objet d’une attention accrue de la part des forces de l’ordre ou est mentionnée dans -une situation beaucoup plus difficile par rapport à la précédente8. La solution possible présentée par l’auteur L.V. Lobanov consiste à: établir une composition spéciale qui inclurait non seulement les cas de tressage d’une personne innocente en bonne connaissance, mais également les faits de création artificielle par l’accusé des preuves concernant l’infraction par autre personne. En même temps, étant donné que la calomnie est un moyen de défense, il faut qu’il soit sanctionné un peu plus doucement que la fausse dénonciation9. Je souligne que le fait de calomnier une personne innocente en bonne connaissance n’est pas inclus dans la liste des circonstances aggravantes, prévue par l’art. 77 Code pénal de la République de Moldova. La cause est que les tribunaux ne font pas référence à ce fait, ainsi, elle est dénuée d’applicabilité pratique. En même temps, il ne peut être ignoré dans le cas de condamnations pour fausse dénonciation ou de fausses déclarations, car au sein de ces composants, la calomnie est le signe constructif de base, qui, en principe, ne peut pas être pris «au crayon» à plusieurs reprises et en qualité de circonstance aggravante On ne devrait pas être pris en compte également dans la situation d’être responsable d’une autre infraction, et non seulement parce que la calomnie est un moyen de défense, mais, en particulier, parce qu’il n’a pas d’attribution directe à l’accusation en commettre une autre infraction. Serait-il nécessaire dans de telles circonstances d’inclure une infraction pénale à cet égard dans le droit pénal?

Il est évident que les intérêts juridiques des victimes de la calomnie doivent être protégés. Mais il est importante la tendance évidente de l’accusé d’avoir utilisé diverses méthodes d’auto-défense. Respectivement, l’essence du problème réside dans l’équilibre entre les intérêts des participants au «conflit». Avec ce moment, le droit pénal se confronte extrêmement fréquemment, comme par exemple, dans le cas d’exposer les conditions de légalité de la cause, lorsque sont presentes les circonstances qui excluent le caractère criminel de l’acte – défense légitime, nécessité extrême, détention du délinquant, contrainte physique ou mentale, etc. À titre d’exemple, la mise en balance des intérêts les plus proches du problème examiné est l’inadmissibilité de la responsabilité pénale de l’accusé pour la fausse déclaration et le refus de faire des déclarations, ainsi que celle du mari, de la femme ou des proches parents pour le même refus de déposer. Ces règles sont fondées sur les règles de procédure (art. 21 du Code de procédure pénale de la République de Moldova) selon lesquelles personne ne peut être contraint d’avouer contre lui ou ses proches parents, le mari, la femme, le fiancé, la fiancée. Bien sûr, ces dispositions ne tirent pas directement la libération de la responsabilité pénale pour non-vérité sous la forme de calomnier une personne innocentes en bonne connaissance. Cependant, il convient de mentionner que dans ces normes, l’État sert les intérêts de la justice, étant donné qu’il existe d’autres valeurs, dans certaines situations, non moins importantes – la préservation, la protection de la famille et les relations de parenté. Dans le même temps, les intérêts des parties lésées par les infractions sont mis en avant, car ils sont intéressés à découvrir les actes illégaux commis contre eux. Respectivement, sur la même échelle sont mentionnés les intérêts de légitime défense du suspect, de l’accusé et de la victime, et la question cruciale dans cette situation concerne le moment le plus précieux pour la société. Il est évident qu’une valeur sociale importante est la garantie qu’aucune personne innocente (c’est-à-dire qui n’a pas commis l’ infraction et dont la culpabilité n’est pas prouvée) ne sera pas condamnée. Par conséquent, de la part de l’accusé vient le principe de la présomption d’innocence et les possibilités qu’il offre de se défendre contre toute poursuite par tout moyen légal. Les moyens légaux sont envisagés, car l’accusé peut être tenu responsable de l’application de certains moyens illégaux d’influencer les témoins, la partie lésée, l’expert, le spécialiste, etc. – pour leur contrainte à faire des déclarations, par le biais de leur corruption, etc. Ces actions d’influence, ainsi que le fait de secouer une personne innocente en bonne connaissance, peuvent conduire à des distorsions de la vérité, mais elles diffèrent en principe de cette dernière: le résultat de la corruption ou de la coercition peut être la distorsion des preuves qui sont réelles, alors que dans le cas de la calomnie sont présentées des preuves qui n’existent pas.

Les idées exposées permettent de conclure que la calomnie pour cause de légitime défense ne doit pas toujours être considérée comme une fausse dénonciation ou une fausse plainte, ou qu’il est urgent de criminaliser une telle calomnie en tant que l’infraction distincte. Un objectif suffisant pour délimiter l’approche pénale de l’approche non pénale est l’objectif poursuivi. En examinant la question de la responsabilité pour la calomnie, nous ne pouvons pas faire référence à certaines situations strictes et permanentes où les suspects, les accusés renoncent aux auto-dénonciations, des aveux sincères concernant les infractions commis, effectués dans le cadre des poursuites pénales, se référant au fait que sur eux a été influencé afin d’obtenir des dépositions. Quelques considérations concernant ce moment ont été présentées par le savante A. D. Proşleacov. Selon lui, la pratique des organes de poursuite pénale et celle des tribunaux soulignent que dans un nombre considérable d’affaires pénales, les suspects, les accusés, les prévenus déclarent sur leur demande à leur égard des personnes qui procèdent aux poursuites pénales des méthodes illégales d’enquête. – violence, menaces, contraintes de faire des déclarations, etc. Les organes chargés de l’application des lois vérifient ces déclarations et, si elles s’avèrent fausses, elles n’ont aucun motif, elles refusent d’engager le procès pénal en raison de l’absence de fait d’infraction. En émettant cette ordonnance, qui vérifie en fait le fait des informations et des informations manifestement fausses sur l’application des méthodes illégales de recherche met de la point finale – suspects, accusés, les accusés ne portent pas la responsabilité de l’information et de ses déclarations. En même temps, ces déclarations contiennent tous les signes d’une fausse dénonciation.10. Des dispositions similaires se trouvent et d’autres auteurs. Dans les exemples invoqués, c’est un grain de vérité: si, lors de la vérification d’une telle déclaration, il est clairement établi qu’elle est manifestement fausse, alors son auteur sera responsable de fausse dénonciation ou de fausse plainte. Respectivement, pour prendre une telle décision, il semblerait que seule la présence du refus d’ouvrir une enquête pénale sur la plainte donnée en raison de l’absence du fait d’infraction soit suffisante. En réalité, la situation semble être complètement différente. La question de savoir si une infraction a été commis est résolue sur la base de l’évaluation des preuves, qui est fortement influencée par divers facteurs subjectifs. Ici, en particulier dans la catégorie respective des dossiers, deux notions différentes sont imbriquées: «il est prouvé au moment où l’infraction n’a pas eu lieu» et «il n’est pas prouvé que l’infraction a eu lieu». Nous imaginons une situation typique: le suspect, l’accusé s’est adressé avec la plainte qu’il a été battu au cours de l’audience et présente des documents médicaux concernant les blessures, qui, après un certain temps, correspondent au jour et à l’heure de la détention. Les policiers ne reconnaissent pas le fait que les coups de feu ont été appliqués, et aucune autre preuve n’existe (souvent même parce qu’ils ne sont pas recherchés). Bien que les lésions corporelles soient visibles, il existe des signes d’une infraction pénale et des motifs de poursuites pénales. Un autre moment, cependant, est de savoir s’il sera possible de prouver que les lésions corporelles ont été causées spécifiquement par des policiers ou une autre personne ou même par le suspect ou l’accusé lui-même. Ce monent ne peut être clarifié que pendant le processus de recherche. En cas de preuve insuffisante que les lésions corporelles sont le résultat de violences commises par des policiers, il convient de noter que la personne qui est coupable de les avoir commises n’a pas été établie, c’est-à-dire que la poursuite pénale ne sera pas fermée en raison de l’absence d’infraction, mais suspendu conformément à l’art. 2871, par. 1, point 2 Code de procédure pénale de la République de Moldova. Cependant, une telle solution est absolument désavantageuse pour les procureurs, tout d’abord, pour des raisons purement pragmatiques: la suspension des poursuites pénales au titre de l’art. 2871, par. 1, point 2 du Code de procédure pénale de la République de Moldova implique que l’infraction a été commise mais n’a pas été découverte, ce qui constitue une grave carence dans l’activité des organes d’enquête criminelle. Dans le même temps, le refus d’engager des poursuites pénales sur la base de l’absence de fait d’ infraction n’est pas considéré comme une lacune dans l’activité des organes chargés de l’application des lois. De plus, les procureurs, qui, avec les policiers, enquêtent et découvrent les faits criminels, ne sont souvent pas intéressés à détecter et à documenter les actes de violence concernant les personnes faisant l’objet d’une enquête pénale qui ont reconnu l’infraction, car ce moment pourrait attirer après elle-même l’exclusion de la «reconnaissance» du materiau de probation. Respectivement, dans de telles situations (qui sont typiques), le refus d’engager des poursuites en raison de l’absence du fait d’infraction ne signifie pas que ce fait manquait avec certitude, par conséquent une telle motivation du refus ne devrait pas être considérée comme une base suffisante pour attirer la personne. qui a fait la demande de responsabilité pour fausse dénonciation ou fausse plainte en tant que sujet.

Maintenant, le problème invoqué existe et à cet égard, certaines solutions doivent être trouvées. Dans les plaintes concernant les actions illégales des collaborateurs de la police, il est nécessaire de mener des enquêtes, d’autant plus que la présomption d’innocence sera de leur côté, c’est-à-dire que les doutes incurables, qui ne peuvent être levés pendant la probation, seront interprétés en faveur de ces collaborateurs. Toutefois, si la poursuite est fini, concernant la question de la responsabilité pour fausse dénonciation ou fausse plainte du plaignant, alors dans le processus d’examen de ce dossier la présomption d’innocence sera déjà de la part du plaignant. Le fait même que la cessation des poursuites dans l’affaire entamée sur la base de la plainte déposée ne puisse servir de preuve suffisante, suffisante au moment où l’information, la communication était fausse. La responsabilité pour fausse dénonciation ou fausse plainte ne peut survenir que lorsque la fausseté de la communication est clairement prouvée. Une variété de calomnie est l’auto-calomnie, lorsque la personne communique de manière fausse qu’elle a commis une infraction. Une auto-indulgence typique sous la forme d’une auto-dénonciation sur elle-même sans aucune base n’est presque pas ne se réunit pas. Plus souvent, nous trouvons cela dans la situation de fausses déclarations (par exemple, lorsqu’une personne assume la culpabilité d’une autre dans le but de la libérer de sa responsabilité pénale). La qualification d’auto-calomnie fait l’objet de discussions acharnée car de nombreux auteurs y voient l’absence d’une composante criminelle ou des signes de plusieurs composantes criminelles (fausse dénonciation ou fausse déclaration)

Ainsi, avec le titre de conclusion laconique, nous pouvons fixer qu’en tant que sujet de la dénonciation calomnieuse, toute personne peut être incluse, y compris le suspect, l’accusé, le défendeur, mais en respectant les conditions mentionnées ci-dessus.

1 Sorbala Mihail. Răspunderea penală pentru reținerea sau arestarea ilegală a persoanei. Teză de doctor. Chişinău, 2017, p. 101. http://www.cnaa.md/files/theses/2017/51989/mihail_sorbala_thesis.pdf

2 Brînză S., Stati V. Drept penal. Partea specială. Volumul II. Chişinău, 2011, p. 703.

3 Diaconescu Gh., Duvac C. Tratat de drept penal. Partea specială. Ed. C.H. BECK. Bucureşti, 2009, Op. cit., p. 492.

4 Brînză S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea specială. Vol. II. Chișinău, 2015, Op. cit., p. 751.

5 Блинников В. А., Устинов В. С. Лжесвидетельство: уголовно-правовые, криминологические, уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты. Ставрополь, 1999, с. 52.

6 Лобанов Л. В. Уголовная ответственность за ложную информацию и понуждение к нарушению обязанности содействовать правосудию, p. 14.

7 Нафиев С., Васин А. Право на защиту – не песпредельно. B: Законность, 1999, № 4, с. 6-7.

8 Лобанов Л. В. Уголовная ответственность за ложную информацию и понуждение к нарушению обязанности содействовать правосудию, Op. cit., p. 14-5.

9 Ibidem, p. 17.

10 Прошляков А. Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного права. Екатеринбург, 1997, p. 57.